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Art. 106 Mesure de libération et autres méthodes de libération
1 Le titulaire de l’autorisation peut libérer la manipulation de matières du régime de l’autorisation et de la surveillance lorsqu’il prouve par une mesure (mesure de libération):
2 Lorsque des personnes peuvent être contaminées lors de la manipulation des matières libérées visées à l’al. 1, il faut de plus s’assurer par une mesure que la valeur directrice pour la contamination de surface, indiquée à l’annexe 3, colonne 12, est respectée. 3 Pour effectuer une moyenne des valeurs mesurées conformément aux al. 1 et 2 en vue de s’assurer que la limite de libération n’est pas dépassée ou que les valeurs directrices pour la contamination de surface, indiquée à l’annexe 3, colonne 12, sont satisfaites, les grandeurs suivantes doivent être respectées:
4 Dans des situations qui le justifient, l’autorité de surveillance peut donner son accord à l’utilisation de valeurs plus élevées que celles fixées à l’al. 3. 5 La manipulation de matières radioactives solides ou liquides peut être libérée sans une détermination de leur activité par une mesure lorsque:
6 L’autorité de surveillance peut déterminer les conditions selon lesquelles les résultats d’une mesure de libération doivent lui être notifiés avant la libération des matières. |