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Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 113 Mesures de contrôle

1 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions défin­it, con­formé­ment à l’art. 112, al. 2 à 4, la sur­veil­lance des émis­sions dans l’autor­isa­tion. Elle peut pré­voir dans l’autor­isa­tion une ob­lig­a­tion de no­ti­fic­a­tion.

2 La sur­veil­lance des im­mis­sions est ré­gie par l’art. 191.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ob­li­ger le tit­u­laire de l’autor­isa­tion à ef­fec­tuer des mesur­es sup­plé­mentaires ou par­ticulières dans le cadre de la sur­veil­lance des im­mis­sions et à lui en no­ti­fi­er les ré­sultats.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que des ex­pert­ises météoro­lo­giques et des mesur­es vis­ant à ca­ra­ctériser l’état ra­di­olo­gique ini­tial (mesur­es «point zéro») soi­ent ef­fec­tuées av­ant la mise en ex­ploit­a­tion.

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut faire ap­pel, avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance, à des ser­vices ex­ternes pour ef­fec­tuer les mesur­es de sur­veil­lance.