Art. 113 Mesures de contrôle
1 L’autorité délivrant les autorisations définit, conformément à l’art. 112, al. 2 à 4, la surveillance des émissions dans l’autorisation. Elle peut prévoir dans l’autorisation une obligation de notification. 2 La surveillance des immissions est régie par l’art. 191. 3 L’autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l’autorisation à effectuer des mesures supplémentaires ou particulières dans le cadre de la surveillance des immissions et à lui en notifier les résultats. 4 L’autorité de surveillance peut exiger que des expertises météorologiques et des mesures visant à caractériser l’état radiologique initial (mesures «point zéro») soient effectuées avant la mise en exploitation. 5 Le titulaire de l’autorisation peut faire appel, avec l’accord de l’autorité de surveillance, à des services externes pour effectuer les mesures de surveillance. |