Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 114 Mise en décharge avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs peuvent, au cas par cas et avec l’ac­cord de l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions, être mis en décharge pour stock­age défin­i­tif lor­sque:

a.
en ten­ant compte des autres matières présentes dans la décharge, la lim­ite de libéra­tion n’est dans l’en­semble pas dé­passée, ou que
b.
suite à ce re­jet, une dose ef­ficace de 10 µSv par an­née civile ne peut être ac­cu­mulée à aucun mo­ment.

2 L’OF­SP sur­veille le re­spect des lim­ites de la dose ef­ficace dans le cadre du pro­gramme de prélève­ment et de mesure visé à l’art. 193.

3 L’activ­ité spé­ci­fique des déchets ra­dio­ac­tifs lors du re­jet ne doit pas dé­pass­er 100 fois la lim­ite de libéra­tion et pour les déchets con­ten­ant du ra­di­um d’ori­gine ar­ti­fi­ci­elle, 1000 fois cette lim­ite.

4 Le re­jet de déchets ra­dio­ac­tifs con­ten­ant du ra­di­um d’ori­gine ar­ti­fi­ci­elle est sub­or­don­né aux con­di­tions sup­plé­mentaires suivantes:

a.
les déchets ont été produits av­ant le 1er oc­tobre 1994;
b.
une élim­in­a­tion par les canaux habituels est im­possible ou re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés;
c.
une mise en décharge con­stitue une solu­tion nette­ment meil­leure, pour l’être hu­main et pour l’en­viron­nement, qu’un main­tien en l’état.

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