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Art. 118 Gaz, poussières, aérosols et liquides
1 Les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussières ou d’aérosol qui ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement doivent être retenus par des dispositifs techniques appropriés. 2 Les déchets radioactifs liquides qui ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement doivent être solidifiés en une forme chimiquement stable. 3 L’autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 ou d’autres formes de traitement dans la mesure où une meilleure solution pour l’être humain et pour l’environnement est réalisable. |