Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 119 Déchets radioactifs à livrer

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs ne proven­ant pas de l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire doivent être livrés au centre fédéral de ramas­sage, après avoir été au be­soin traités con­formé­ment à l’art. 118.

2 Ne doivent pas être livrés au centre fédéral de ramas­sage l’IPS:

a.
les déchets ra­dio­ac­tifs qui peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement;
b.
les déchets ra­dio­ac­tifs de courte péri­ode visés à l’art. 117.

3 Le DFI règle les mod­al­ités tech­niques du traite­ment des déchets ra­dio­ac­tifs à livrer jusqu’à leur prise en charge par le centre fédéral de ramas­sage.

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