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Art. 13 Procédure ordinaire d’autorisation
1 L’autorité délivrant les autorisations examine les activités et les sources de rayonnement soumises à autorisation dans le cadre de la procédure ordinaire, sous réserve des art. 14 et 15. 2 Elle contrôle si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et elle en vérifie la forme, le contenu et l’étendue. 3 Elle décide si des contraintes de dose pour l’exposition du public sont nécessaires et en fixe les valeurs dans l’autorisation. |