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Art. 143 Protection de la santé
1 L’exposition aux rayonnements des personnes astreintes doit être déterminée à des intervalles adéquats et par des mesures appropriées. 2 Toute personne astreinte qui a reçu une dose efficace excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. 3 Les contrôles médicaux et les tâches associées en cas de dépassement sont régis par l’art. 59, al. 2 à 5. |