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Art. 147
1 Lorsque les autorités cantonales d’exécution observent, dans une situation d’exposition d’urgence ou dans la situation d’exposition existante qui en découle, un dépassement d’une teneur maximale pour les radionucléides dans les denrées alimentaires, ils prennent des mesures conformément à la législation sur les denrées alimentaires et informent l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 2 L’OSAV informe l’OFSP et les autres cantons des notifications qui lui parviennent aux termes de l’al. 1. |