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Art. 23 Détermination des doses au voisinage des entreprises au bénéfice d’une autorisation de rejet dans l’environnement
1 L’autorité délivrant les autorisations peut exiger que les entreprises au bénéfice d’une autorisation de rejet dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 déterminent annuellement la dose reçue par les membres du public les plus exposés aux substances rejetées par l’entreprise et peut fixer les modalités suivant lesquelles les doses de rayonnement sont déterminées. 2 L’IFSN édicte des directives sur les modalités de détermination des doses de rayonnement pour son domaine de surveillance. |