Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 43 Autoévaluation et manuel de qualité des titulaires d’une autorisation

1 Tous les tit­u­laires d’une autor­isa­tion pour les ap­plic­a­tions de ray­on­ne­ments ion­is­ants visées à l’art. 41, al. 3, ef­fec­tu­ent chaque an­née une autoé­valu­ation de leurs procé­dures.

2 Ils élaborent un manuel de qual­ité et le présen­tent dans le cadre de l’audit.

3 Le manuel de qual­ité doit con­tenir au moins une de­scrip­tion dé­taillée des as­pects suivants:

a.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités;
b.
le parc des in­stall­a­tions pour les ex­a­mens et les traite­ments;
c.
la form­a­tion du per­son­nel;
d.
les mesur­es en vue du re­spect de la jus­ti­fic­a­tion de l’ap­plic­a­tion à un in­di­vidu prévue à l’art. 29;
e.
les pro­to­coles de dia­gnost­ic et de traite­ment et les in­form­a­tions don­nées aux pa­tients;
f.
la doc­u­ment­a­tion des doses de ray­on­ne­ments (art. 33);
g.
l’ét­ab­lisse­ment du dia­gnost­ic et sa com­mu­nic­a­tion ou le con­trôle du traite­ment ain­si que l’en­re­gis­trement des don­nées et leur trans­fert;
h.
l’as­sur­ance de la qual­ité;
i.
l’autoé­valu­ation.

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