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Art. 51 Définition et principes
1 Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes qui:
2 Les personnes qui, à leur poste de travail, sont exclusivement soumises à une exposition au radon sont considérées, conformément à l’art. 167, al. 3, comme professionnellement exposées aux radiations seulement s’ils peuvent accumuler une dose efficace supérieure à 10 mSv par année. 3 Le titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne désigne les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise. 4 Il informe régulièrement les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise au sujet:
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