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Art. 52 Catégories
1 Le titulaire de l’autorisation classe les personnes professionnellement exposées aux radiations visées aux al. 2 à 4 dans les catégories A ou B, en vue de leur surveillance. 2 Font partie de la catégorie A les personnes:
3 Font partie de la catégorie B toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations qui n’appartiennent pas à la catégorie A. 4 Les personnes qui exercent des activités comportant un risque négligeable d’accumuler une des doses indiquées à l’al. 2, let. a, sont classées, pour ces activités, dans la catégorie B. Font notamment partie de ces activités:
5 Si le requérant ou le titulaire d’une autorisation peut apporter la preuve qu’une activité ne remplit aucune des conditions de l’al. 2, il peut solliciter de la part de l’autorité de surveillance une classification des personnes réalisant cette activité en catégorie B. |