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Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 55 Surveillance médicale

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit faire réal­iser des in­vest­ig­a­tions médicales con­formé­ment à l’art. 11a de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents (OPA)30.

2 La CNA peut as­sujet­tir des em­ployés aux pre­scrip­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail visées aux art. 70 à 89 OPA.