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Art. 58 Mesures à prendre en cas de dépassement d’une limite de dose
1 Si l’une des limites de dose visées aux art. 56, al. 1 à 3, et 57, al. 1, est dépassée pour une personne professionnellement exposée aux radiations, celle-ci ne doit pas accumuler, pendant le reste de l’année civile:
2 L’accord de l’autorité de surveillance selon l’art. 56, al. 2, est réservé. 3 En cas de dépassement de la limite de dose visée à l’art. 57, al. 2, les femmes enceintes ne doivent plus intervenir dans les secteurs contrôlés ou surveillés visés aux art. 80 et 85 durant leur grossesse. |