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Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 65 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes lors de la détermination de la dose de rayonnements par calcul

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, les ex­ploit­ants des com­pag­nies aéri­ennes sont tenus, dans le cas où la dose de ray­on­ne­ments a été déter­minée dans l’en­tre­prise par cal­cul con­formé­ment à l’art. 62:

a.
de déclarer les in­form­a­tions in­diquées à l’art. 73 au re­gistre do­simétrique cent­ral visé à l’art. 72;
b.
de déclarer les doses de ray­on­ne­ments déter­minées par cal­cul au re­gistre do­simétrique cent­ral dans un délai fixé par l’OF­SP et sous une forme pre­scrite par lui;
c.
de déclarer à l’autor­ité de sur­veil­lance, au plus tard dix jours après le cal­cul de la dose, le dé­passe­ment de l’un des seuils de no­ti­fic­a­tion visés à l’art. 63;
d.
de déclarer à l’autor­ité de sur­veil­lance, dans le délai d’un jour ouv­rable, qu’un dé­passe­ment d’une lim­ite de dose est sus­pecté et d’en in­form­er la CNA quand il s’agit d’un em­ployé.

2 Pour les en­tre­prises rel­ev­ant de la sur­veil­lance de l’IF­SN, celle-ci édicte des dir­ect­ives sup­plé­mentaires con­cernant la déclar­a­tion de doses déter­minées par cal­cul.