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Art. 81 Secteurs de travail
1 Les secteurs de travail doivent être établis, à l’intérieur d’un secteur contrôlé, dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet. 2 Ils sont classés par type, en fonction de l’activité des matières radioactives manipulées par opération ou par jour, à savoir:
3 L’autorité de surveillance peut augmenter d’un facteur allant jusqu’à 100 les valeurs indiquées à l’al. 2 pour le stockage de matières radioactives dans des secteurs de travail. 4 Elle peut admettre des exceptions à l’al. 1, lorsque des motifs liés à la technique ou à l’exploitation le justifient et que la radioprotection est assurée. 5 Elle peut, exceptionnellement, augmenter d’un facteur allant jusqu’à 10 les valeurs indiquées à l’al. 2, s’il s’agit d’utilisations présentant des risques minimes d’incorporation et si la radioprotection est assurée. 6 Elle peut, au cas par cas et en prenant en compte le risque d’incorporation, attribuer des secteurs de travail à un autre type que celui indiqué à l’al. 2 dans la mesure où seuls des travaux comprenant un faible risque d’inhalation y sont réalisés. 7 Le DFI, en accord avec l’IFSN, arrête les prescriptions relatives aux mesures de protection nécessaires. |