Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 83 Traitement après la cessation des activités

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit garantir que les sec­teurs con­trôlés dans lesquels la ma­nip­u­la­tion de matières ra­dio­act­ives a cessé et, au be­soin, le voisin­age de ces sec­teurs, y com­pris toutes les in­stall­a­tions et le matéri­el qui y de­meurent, re­m­p­lis­sent les critères de libéra­tion visés à l’art. 106 et que les lim­ites d’im­mis­sion fixées à l’art. 24 sont re­spectées.

2 Il doit prouver à l’autor­ité de sur­veil­lance qu’il s’est con­formé à l’ob­lig­a­tion visée à l’al 1.

3 Il ne peut util­iser à d’autres fins les sec­teurs con­trôlés en ques­tion qu’avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance.

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