|
Art. 83 Traitement après la cessation des activités
1 Le titulaire de l’autorisation doit garantir que les secteurs contrôlés dans lesquels la manipulation de matières radioactives a cessé et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, remplissent les critères de libération visés à l’art. 106 et que les limites d’immission fixées à l’art. 24 sont respectées. 2 Il doit prouver à l’autorité de surveillance qu’il s’est conformé à l’obligation visée à l’al 1. 3 Il ne peut utiliser à d’autres fins les secteurs contrôlés en question qu’avec l’accord de l’autorité de surveillance. |