Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 93 Construction

1 Lors de leur mise sur le marché, les sources ra­dio­act­ives scellées doivent être con­formes, quant à leur con­struc­tion, à l’état de la tech­nique.

2 Pour les sources ra­dio­act­ives scellées, on choisira la forme chimique du ra­di­o­nuc­léide la plus stable pos­sible.

3 Si l’on util­ise des sources ra­dio­act­ives scellées ex­clus­ive­ment pour leurs émis­sions de ray­on­nement gamma ou de neut­rons, celles-ci doivent être mu­nies d’un écran qui ab­sorbe le ray­on­nement al­pha et bêta.

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