Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 97 Inventaire

1 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions tient un in­ventaire des tit­u­laires d’autor­isa­tion et des sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité en leur pos­ses­sion.

2 L’in­ventaire com­prend:

a.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion;
b.
le fourn­is­seur;
c.
la nature et l’em­place­ment de la source;
d.
le ra­di­o­nuc­léide con­cerné;
e.
l’activ­ité de la source à la date de sa fab­ric­a­tion, à celle de sa première mise sur le marché ou à celle de son ac­quis­i­tion par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

3 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions tient à jour l’in­ventaire.

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