Ordonnance
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Art. 13i Surveillance
1 L’OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. 2 Il contrôle en principe une fois par année la manière dont les délégataires gèrent les ressources d’adressage. 3 S’il y a lieu de soupçonner qu’un délégataire ne respecte plus les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou encore de l’autorisation ou du contrat, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l’accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles. 4 Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts. BGE
138 I 289 (2C_271/2012) from 14. August 2012
Regeste: Art. 27, 35 Abs. 2 und Art. 94 Abs. 1 und 4 BV; Art. 28 und 58 ff. FMG in Verbindung mit Art. 13 ff. AEFV; Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 KG; Art. 9 f. UWG; Zuteilung und Verwaltung von ".ch"-Domain-Namen. Aufgaben und Zuständigkeiten des Bundesamtes für Kommunikation bzw. der SWITCH in Bezug auf die Adressierungselemente (E. 2.1 und 2.2). Die SWITCH als Registerbetreiberin für die Domain ".ch" übt eine öffentliche Aufgabe aus und ist insofern an die Grundrechte gebunden (E. 2.3). In Bezug auf die unter Wettbewerbsbedingungen erbrachte Tätigkeit ist sie den gleichen Regeln unterstellt wie ihre Konkurrentinnen und darf insbesondere wie diese Werbung betreiben (E. 2.4-2.8). |