Ordonnance
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Art. 13k Fin de l’activité déléguée 39
1 L’OFCOM révoque l’autorisation ou résilie le contrat sans indemnité lorsqu’un délégataire ne remplit plus les conditions d’exercice de l’activité déléguée, cesse toute activité ou fait faillite. 2 Il peut révoquer l’autorisation ou résilier le contrat en indemnisant de façon appropriée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la révocation ou la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. L’indemnité ne comprend pas la compensation du gain manqué. Elle tient compte du montant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’assistance fournie. 3 L’OFCOM peut reprendre la tâche de gestion et d’attribution des ressources d’adressage concernées ou charger directement un autre délégataire de la reprendre.40 4 Les titulaires conservent envers le nouveau délégataire ou l’OFCOM leurs prétentions sur les ressources d’adressage qui leur ont été attribuées. 5 Le délégataire ou, en cas de faillite, la masse sont tenus de collaborer et de fournir au nouveau délégataire ou à l’OFCOM toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des ressources déléguées. Le délégataire ou la masse ont droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de leur assistance. L’indemnité est, sur demande, fixée par l’OFCOM. Le délégataire ou la masse doivent notamment mettre à disposition:
6 Le délégataire, ou en cas de faillite, la masse veillent à ce que les titulaires auxquels ils ont attribué des ressources d’adressage aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). |