Ordonnance
sur les ressources d’adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 13k Fin de l’activité déléguée 39

1 L’OF­COM ré­voque l’autor­isa­tion ou ré­silie le con­trat sans in­dem­nité lor­squ’un délégataire ne re­m­plit plus les con­di­tions d’ex­er­cice de l’activ­ité déléguée, cesse toute activ­ité ou fait fail­lite.

2 Il peut ré­voquer l’autor­isa­tion ou ré­silier le con­trat en in­dem­nisant de façon ap­pro­priée le délégataire si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et si la ré­voca­tion ou la ré­sili­ation est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts pub­lics pré­pondérants. L’in­dem­nité ne com­prend pas la com­pens­a­tion du gain man­qué. Elle tient compte du mont­ant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’as­sist­ance fournie.

3 L’OF­COM peut repren­dre la tâche de ges­tion et d’at­tri­bu­tion des res­sources d’adres­sage con­cernées ou char­ger dir­ecte­ment un autre délégataire de la repren­dre.40

4 Les tit­u­laires con­ser­vent en­vers le nou­veau délégataire ou l’OF­COM leurs préten­tions sur les res­sources d’ad­ressage qui leur ont été at­tribuées.

5 Le délégataire ou, en cas de fail­lite, la masse sont tenus de col­laborer et de fournir au nou­veau délégataire ou à l’OF­COM toute l’aide et l’as­sist­ance tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires afin d’as­surer la con­tinu­ité et la sé­cur­ité de la ges­tion des res­sources déléguées. Le délégataire ou la masse ont droit à une in­dem­nité fondée sur la valeur utile de leur as­sist­ance. L’in­dem­nité est, sur de­mande, fixée par l’OF­COM. Le délégataire ou la masse doivent not­am­ment mettre à dis­pos­i­tion:

a.
gra­tu­ite­ment leur journ­al des activ­ités au sens de l’art. 13f ain­si que l’en­semble des don­nées et in­form­a­tions con­ser­vées qui con­cernent les tit­u­laires des res­sources d’ad­ressage at­tribuées ou qui réper­tori­ent les act­es de ges­tion de ces res­sources et leurs ca­ra­ctéristiques, not­am­ment tech­niques;
b.
l’in­fra­struc­ture tech­nique et in­form­atique in­dis­pens­able à la pour­suite de la tâche déléguée.

6 Le délégataire, ou en cas de fail­lite, la masse veil­lent à ce que les tit­u­laires auxquels ils ont at­tribué des res­sources d’ad­ressage aient con­nais­sance de la ces­sa­tion de leurs activ­ités et des dé­marches à en­tre­pren­dre pour sauve­garder leurs préten­tions.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

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