Ordonnance
sur les ressources d’adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 15f Données mises à la disposition du public 55

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion doivent mettre à la dis­pos­i­tion du pub­lic au moins les don­nées suivantes visées à l’art. 15d, al. 1, let. b:

a.
le numéro court pour ser­vices SMS et MMS;
b.
le nom com­plet du tit­u­laire du numéro con­cerné;
c.
l’ad­resse du dom­i­cile ou du siège du tit­u­laire;
d.
si l’ad­resse du tit­u­laire selon la let. c n’est pas en Suisse, une ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse;
e.
dans le cas de l’of­fre de ser­vices qui ex­ige son ac­cept­a­tion préal­able et qui peut im­pli­quer la trans­mis­sion de plusieurs unités d’in­form­a­tions (ser­vices «push»), les mots-clés per­met­tant la dés­activ­a­tion des­dits ser­vices.

2 Ces don­nées doivent être ac­cess­ibles par procé­dure d’ap­pel.

55 En vi­gueur depuis le 1er oct. 2005.

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