Ordonnance
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Art. 15f Données mises à la disposition du public 55
1 Les titulaires d’une autorisation doivent mettre à la disposition du public au moins les données suivantes visées à l’art. 15d, al. 1, let. b:
2 Ces données doivent être accessibles par procédure d’appel. 55 En vigueur depuis le 1er oct. 2005. |