Ordonnance
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Art. 2 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des ressources d’adressage 4
1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d’adressage.5 2 Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d’adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d’adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d’adressage.6 3 Il informe les titulaires des ressources d’adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d’adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d’urgence ou pour des modifications de moindre importance. 4 L’OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d’entreprendre des modifications importantes. 5 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre des modifications des plans de numérotation.8 6 Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d’informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L’information doit débuter au moins six mois avant la modification.9 4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). 7 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093). 9 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093). |