Ordonnance
sur les ressources d’adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 23a Blocs de numéros comprenant des numéros portés 70

1 Un fourn­is­seur ne peut ren­on­cer à un bloc de numéros com­pren­ant des numéros portés que si:

a.
un autre fourn­is­seur, qui re­m­plit les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’un bloc de numéros, est dis­posé à se le faire im­mé­di­ate­ment réat­tribuer, ou si
b.
il n’of­fre plus le type de ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion pour le­quel le bloc de numéros lui a été at­tribué.

2 Lor­sque le droit d’util­isa­tion d’un bloc de numéros com­pren­ant des numéros portés s’éteint suite à une ré­voca­tion ou à une ren­on­ci­ation au sens de l’al. 1, let. b, l’OF­COM peut im­mé­di­ate­ment réat­tribuer le bloc de numéros à un fourn­is­seur de son choix. Il peut le faire sans l’ac­cord de ce derni­er. Le bloc est en par­ticuli­er at­tribué sur la base du nombre de numéros portés vers les différents fourn­is­seurs.

3 ...71

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

71 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

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