Ordonnance
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Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas d’actes déloyaux au sens de la LCD 73
1 Si le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a des raisons de soupçonner que des actes déloyaux au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale74 ont été commis de manière répétée au moyen d’un numéro issu d’un bloc de numéros, il peut ordonner au fournisseur auquel l’OFCOM a attribué ce bloc ou au fournisseur vers lequel le numéro a été porté:
2 Si le fournisseur communique immédiatement les indications au SECO, il ne bloque pas le numéro. 73 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). 74 RS 241 |