Ordonnance
|
Art. 25 Conditions d’attribution
1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu’il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.98 2 Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. 3 L’OFCOM peut faire des exceptions lorsque l’obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l’obligation d’utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. 4 Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d’attribution.99 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845). 99 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397). |