Ordonnance
sur les ressources d’adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 25 Conditions d’attribution

1 L’OF­COM peut at­tribuer un numéro court pour un des ser­vices cités aux art. 28 à 32, à con­di­tion qu’il soit dispon­ible à tout mo­ment dans toute la Suisse et dans les trois langues of­fi­ci­elles.98

2 Si plusieurs fourn­is­seurs de ser­vices désirent of­frir un ser­vice semblable, ils doi­vent util­iser le même numéro court.

3 L’OF­COM peut faire des ex­cep­tions lor­sque l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice en tout temps dans toute la Suisse ou l’ob­lig­a­tion d’util­iser le même numéro court con­stituer­ait une ri­gueur ex­cess­ive.

4 Il peut pré­voir un délai pour la mise en ser­vice du numéro court. Ce délai est fixé dans la dé­cision d’at­tri­bu­tion.99

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

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