Ordonnance
sur les ressources d’adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 27 Capacité de communication et offre aux clients 100

1 Il in­combe au fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire duquel le tit­u­laire du numéro court pro­pose son ser­vice d’in­form­er les autres four­nis­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, au moins 60 jours à l’avance, de la mise en ser­vice de nou­veaux numéros courts.

2 Les autres fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent of­frir l’ac­cès aux numéros courts à leurs cli­ents au plus tard à la date de mise en ser­vice com­muni­quée.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

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