Ordonnance
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Art. 27 Capacité de communication et offre aux clients 100
1 Il incombe au fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service d’informer les autres fournisseurs de services de télécommunication, au moins 60 jours à l’avance, de la mise en service de nouveaux numéros courts. 2 Les autres fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir l’accès aux numéros courts à leurs clients au plus tard à la date de mise en service communiquée. 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397). |