Ordonnance
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Art. 30 Services d’information en matière de sécurité
1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’information destinés à la sécurité publique dans le but d’informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 103 2 Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d’appels par année. 3 Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.104 4 …105 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). 105 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). |