Ordonnance
sur les ressources d’adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen 112

1 L’OF­COM peut at­tribuer un numéro court à quiconque veut fournir un ser­vice avec un numéro de ce type re­con­nu par la CEPT et har­mon­isé au niveau européen.

2 Les re­quérants doivent con­clure un ac­cord avec les autres fourn­is­seurs européens de ser­vices fais­ant état de leur volonté de fournir en Suisse le ser­vice har­mon­isé au niveau européen.

3 Les numéros courts pour les ser­vices har­mon­isés au niveau européen peuvent re­vêtir un format autre que ce­lui énon­cé à l’art. 26 en ce qui con­cerne le nombre de chif­fres.

3bis Les com­mu­nic­a­tions à des­tin­a­tion des numéros courts pour des ser­vices à valeur so­ciale har­mon­isés au niveau européen doivent être gra­tu­ites pour l’ap­pelant. 113

4 L’OF­COM peut édicter des con­di­tions d’util­isa­tion pour les numéros courts util­isés pour fournir des ser­vices har­mon­isés au niveau européen.

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

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