Ordonnance
|
Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen 112
1 L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. 2 Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen. 3 Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l’art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres. 3bis Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l’appelant. 113 4 L’OFCOM peut édicter des conditions d’utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen. 112 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). 113 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845). |