Ordonnance
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Art. 35 Attribution
1 Sur demande, l’OFCOM attribue un dixième de DNIC à quiconque offre un service national ou régional de transmission de données par paquets interconnecté avec des services internationaux équivalents selon la recommandation X.75 de l’UIT–T3. 2 La demande doit contenir les indications suivantes:
3 Les neuf dixièmes de DNIC restants sont réservés pour des besoins futurs, en principe ceux du titulaire du premier dixième. 4 L’OFCOM pourra partager effectivement un DNIC entre plusieurs titulaires à partir du moment où 75 pour cent des DNIC attribués à la Suisse seront occupés. 5 Il traite les demandes d’attribution de dixièmes de DNIC dans l’ordre d’arrivée et pour autant que les DNIC attribués à la Suisse soient encore disponibles.119 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093). |