Ordonnance
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Art. 37 Attribution d’un nom d’ADMD
1 L’OFCOM attribue au requérant le nom d’ADMD requis si ce nom n’a pas été attribué à un autre fournisseur de services de télécommunication en Suisse. 2 Il n’examine pas si le requérant a le droit d’utiliser le nom requis. 3 Le titulaire d’un nom d’ADMD doit vérifier, avant d’interconnecter un PRMD, si ce dernier a été attribué par l’OFCOM. 4 Il doit fournir à l’OFCOM, au plus tard pour la fin de chaque année civile, la liste des noms des PRMD connectés à son système. |