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Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er février 2018)

Art. 118 Indications relatives au but

1L'en­tité jur­idique doit for­muler son but de telle man­ière que son do­maine d'activ­ité soit claire­ment re­con­naiss­able par les tiers.

2L'of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
reprend la for­mu­la­tion du but de l'en­tité jur­idique telle qu'elle fig­ure dans les stat­uts ou dans l'acte de fond­a­tion; ou
b.
n'en reprend que l'es­sen­tiel, avec une men­tion aux stat­uts ou à l'acte de fond­a­tion pour le reste.