Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er février 2018)


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Art. 15

1L'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce re­pose sur une réquis­i­tion, sous réserve de l'in­scrip­tion fondée sur un juge­ment ou une dé­cision d'un tribunal ou d'une autor­ité et de l'in­scrip­tion d'of­fice.

2Les faits à in­scri­re doivent être ac­com­pag­nés des pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires. Celles-ci sont re­mises à l'of­fice du re­gistre du com­merce.

3Si l'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est sou­mise à un délai, ce­lui-ci est réputé avoir été re­specté si la réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives sat­is­font aux ex­i­gences jur­idiques et si:

a.
elles sont re­mises au plus tard le derni­er jour du délai soit à l'of­fice du re­gistre du com­merce soit, à l'at­ten­tion de ce derni­er, à La Poste Suisse; ou que
b.1
l'ex­péditeur a reçu la con­firm­a­tion que la réquis­i­tion élec­tro­nique et les pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques exigées ont été re­mises le derni­er jour du délai au plus tard.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

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