Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er février 2018)


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Art. 20 Contenu, forme et langue

1Les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être produites dans leur forme ori­ginale, sous forme de copie papi­er légal­isée ou sous forme élec­tro­nique.

2Les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être signées con­formé­ment aux ex­i­gences lé­gales. Les pièces jus­ti­fic­at­ives sous forme élec­tro­nique doivent être mu­nies d'une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l'art. 2, let. e et j, SC­SE2.

3Les act­es au­then­tiques élec­tro­niques, les légal­isa­tions élec­tro­niques et les cop­ies papi­er légal­isées de doc­u­ments élec­tro­niques doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l'OAAE3.

4Lor­sque des pièces jus­ti­fic­at­ives sont produites dans une langue qui n'est pas une langue of­fi­ci­elle du can­ton, l'of­fice du re­gistre du com­merce peut ex­i­ger une tra­duc­tion si celle-ci est né­ces­saire pour l'ex­a­men ou pour la con­sulta­tion par les tiers; il peut, en cas de be­soin, désign­er un tra­duc­teur. La tra­duc­tion est égale­ment con­sidérée comme une pièce jus­ti­fic­at­ive.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l'an­nexe à l'O du 8 déc. 2017 sur l'ét­ab­lisse­ment d'act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89).
2 RS 943.03
3 RS 211.435.1

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