Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er février 2018)


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Art. 71 Réquisition et pièces justificatives

1La réquis­i­tion d'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fond­a­tion d'une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l'acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique;
b.
les stat­uts;
c.
lor­sque la fonc­tion de gérant re­pose sur une nom­in­a­tion, la preuve que les gérants ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
d.
le cas échéant, la preuve que l'or­gane de ré­vi­sion prévu par la loi a ac­cepté sa nom­in­a­tion;
e.
le cas échéant, la dé­cision des fond­ateurs ou, si les stat­uts le pré­voi­ent, la dé­cision des gérants con­cernant la régle­ment­a­tion de la présid­ence parmi les gérants;
f.
le cas échéant, la dé­cision des fond­ateurs ou, si les stat­uts le pré­voi­ent, la dé­cision des gérants con­cernant la nom­in­a­tion d'autres per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
g.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l'acte au­then­tique;
h.
dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la so­ciété au lieu de son siège;
i.
la déclar­a­tion des fond­ateurs en vertu de laquelle il n'y a pas d'ap­ports en nature, re­prises de bi­ens, com­pens­a­tions de créance ou av­ant­ages par­ticuli­ers autres que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives.

2Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l'acte con­sti­tu­tif ne doivent pas faire l'ob­jet d'une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

3En cas d'ap­port en nature, de re­prise de bi­ens, de com­pens­a­tion de créance ou d'av­ant­ages par­ticuli­ers, l'art. 43, al. 3, s'ap­plique par ana­lo­gie.

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