Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er février 2018)


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Art. 73 Contenu de l'inscription

1L'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d'une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée men­tionne:

a.
le fait qu'il s'agit de la fond­a­tion d'une nou­velle so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée;
b.
sa rais­on de com­merce et son numéro d'iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.
la date des stat­uts;
f.
la durée de la so­ciété, si elle est lim­itée;
g.
son but;
h.
le mont­ant du cap­it­al so­cial;
i.
les as­so­ciés avec in­dic­a­tion du nombre et de la valeur nom­inale de leurs parts so­ciales;
j.
en cas d'ob­lig­a­tion d'ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
k.
en cas d'ob­lig­a­tion stat­utaire de fournir des presta­tions ac­cessoires y com­pris les droits de préférence, de préemp­tion et d'emption, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
l.
le cas échéant, les parts so­ciales à droit de vote priv­ilé­gié;
m.
s'il y a des parts so­ciales priv­ilé­giées, les droits de pri­or­ité qui leur sont at­tachés;
n.
si la règle­ment­a­tion des ex­i­gences re­l­at­ives à l'ap­prob­a­tion du trans­fert de parts so­ciales déroge à la loi, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
o.
en cas d'émis­sion de bons de jouis­sance, leur nombre et les droits qui y sont at­tachés;
p.
les gérants;
q.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
r.
le cas échéant, le fait que la so­ciété ne procède ni à un con­trôle or­din­aire, ni à un con­trôle re­streint et la date de la déclar­a­tion des gérants prévue à l'art. 62, al. 2;
s.
lor­sque la so­ciété procède à un con­trôle or­din­aire ou à un con­trôle re­streint, l'or­gane de ré­vi­sion;
t.
l'or­gane de pub­lic­a­tion légal et, le cas échéant, les autres or­ganes de pub­lic­a­tion;
u.
la forme des com­mu­nic­a­tions des gérants aux as­so­ciés prévue dans les stat­uts.

2En cas d'ap­port en nature, de re­prise de bi­ens, de com­pens­a­tion de créance ou d'av­ant­ages par­ticuli­ers, l'art. 45, al. 2 et 3, s'ap­plique par ana­lo­gie.

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