Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er février 2018)


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Art. 9 Registre principal

1Les in­scrip­tions au re­gistre journ­ali­er sont re­portées dans le re­gistre prin­cip­al une fois ap­prouvées par l'OFRC. Le re­port doit être ef­fec­tué au plus tard le jour de la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.1

2Le re­gistre prin­cip­al con­tient pour chaque en­tité jur­idique:

a.
l'en­semble des in­scrip­tions dans le re­gistre journ­ali­er visées à l'art. 8, al. 3, let. a et b;
b.
la date de l'in­scrip­tion ini­tiale de l'en­tité jur­idique dans le re­gistre du com­merce;
c.
le numéro des in­scrip­tions au re­gistre journ­ali­er;
d.2
le numéro d'an­nonce de ces in­scrip­tions ain­si que la date et le numéro de l'édi­tion de la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce dans laquelle elles ont été pub­liées;
e.
le ren­voi à une éven­tuelle in­scrip­tion an­térieure sur une fiche ou dans le réper­toire des rais­ons;
f.
la date de la ra­di­ation du re­gistre du com­merce.

3La ra­di­ation d'une en­tité jur­idique doit être claire­ment vis­ible dans le re­gistre prin­cip­al.

4Les in­scrip­tions au re­gistre prin­cip­al ne peuvent être modi­fiées postérieure­ment et doivent être con­ser­vées sans lim­ite de temps. Les modi­fic­a­tions de nature pure­ment ty­po­graph­ique sans in­flu­ence sur le con­tenu matéri­el de­meurent réser­vées. Ces modi­fic­a­tions sont journ­al­isées.

5Le re­gistre prin­cip­al doit pouvoir en tout temps être re­produit élec­tro­nique­ment et sur papi­er.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l'O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7319).

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