Art. 95 Contenu de l'inscription
1L'inscription au registre du commerce d'une fondation mentionne: - a.
- le fait qu'il s'agit de la constitution d'une nouvelle fondation;
- b.
- son nom et son numéro d'identification des entreprises;
- c.
- son siège et son domicile;
- d.
- sa forme juridique;
- e.1
- l'une des dates ci-après :
- 1.
- la date de l'acte de fondation,
- 2.
- la date de la disposition pour cause de mort,
- 3.
- pour les fondations ecclésiastiques dont la constitution ne peut plus être établie par une pièce justificative: la date de constitution qui figure sur le procès-verbal ou l'extrait de procès-verbal mentionné à l'art. 181a;
- f.
- le but de la fondation;
- g.
- en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l'acte de fondation pour les détails;
- h.2
- …
- i.
- tous les membres de l'organe suprême;
- j.
- les personnes habilitées à représenter la fondation;
- k.
- l'autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance;
- l.
- le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint et la date de la dispense octroyée par l'autorité de surveillance;
- m.
- lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
- n.3
- si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: l'autorité de surveillance prévue par l'art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.
2L'inscription au registre du commerce de fondations ecclésiastiques et de fondations de famille ne comprend que les indications visées à l'al. 1, let. b à j.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 2 à l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819). 2 Abrogée par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 3 Introduite par l'art. 24 de l'O des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425). 4 RS 831.40
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