Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 117 Siège, domicile et autres adresses

1Est in­diqué comme siège le nom de la com­mune poli­tique.

2L’in­scrip­tion con­tient égale­ment le dom­i­cile au sens de l’art. 2, let. c.

3Lor­sque l’en­tité jur­idique ne dis­pose pas d’un dom­i­cile à son siège, l’in­scrip­tion in­dique chez qui elle est dom­i­ciliée à ce siège (ad­resse c/o). Une déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à l’en­tité jur­idique au lieu de son siège est jointe à la réquis­i­tion.

4En plus de l’in­dic­a­tion du siège et du dom­i­cile, l’en­tité jur­idique peut de­mander l’in­scrip­tion d’autres ad­resses en Suisse au re­gistre du com­merce de son siège.

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