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Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 120 Organes de direction ou d’administration

Les en­tre­prises in­di­vidu­elles, les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales et les in­sti­tuts de droit pub­lic ne peuvent pas être in­scrits au re­gistre du com­merce en tant que membre d’un or­gane de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ou en tant que per­sonne ha­bil­itée à re­présenter l’en­tité jur­idique. L’art. 98 LP­CC1 et l’in­scrip­tion de li­quid­ateurs, de réviseurs, d’ad­min­is­trat­eurs de la fail­lite et de com­mis­saires de­meurent réser­vés.