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Art. 130 Réquisition et office du registre du commerce compétent
1Chaque entité juridique participant à la fusion doit requérir elle-même l’inscription au registre du commerce des faits la concernant (art. 21, al. 1, LFus), dans une langue officielle de l’office du registre du commerce concerné. 2Si les entités juridiques participant à la fusion ne relèvent pas du même arrondissement de registre, l’office du registre du commerce de l’entité juridique reprenante est compétent pour examiner la fusion et l’ensemble des pièces justificatives. Il informe les offices du registre du commerce du siège des entités juridiques transférantes qu’il va procéder à l’inscription et leur transmet les réquisitions les concernant. La radiation des entités juridiques transférantes est inscrite sans nouvel examen. 3Après la radiation des entités juridiques transférantes, les pièces justificatives et les données électroniques liées à leurs inscriptions sont transmises à l’office du registre du commerce du siège de l’entité juridique reprenante et mises au dossier de cette dernière. |