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Art. 14a Base de données centrale des personnes
1L’OFRC est responsable de l’attribution du droit de saisir et de traiter des données dans la base de données centrale des personnes, de la protection et de la sécurité des données qu’elle contient. 2Les offices du registre du commerce répondent en particulier de la saisie et du traitement professionnels et corrects des données et veillent à la concordance des données du registre cantonal avec celles d’autres registres publics. 1 Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 971). |