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Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 22 Statuts et actes de fondation

1La date des stat­uts in­scrite au re­gistre du com­merce est celle du jour où ils ont été:

a.
ad­op­tés par les fond­ateurs, ou
b.
modi­fiés pour la dernière fois par l’or­gane com­pétent de la so­ciété.

2La date de l’acte de fond­a­tion in­scrite au re­gistre du com­merce est celle du jour où:

a.
l’acte au­then­tique con­cernant la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion a été ét­abli;
b.
la dis­pos­i­tion pour cause de mort a été faite, ou
c.
l’acte de fond­a­tion a été modi­fié par le tribunal ou une autor­ité.

3Lor­sque les stat­uts ou l’acte de fond­a­tion ont été modi­fiés ou ad­aptés, une nou­velle ver­sion com­plète doit être re­mise au re­gistre du com­merce.

4Les stat­uts d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe ou d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able et les act­es de fond­a­tion doivent être at­testées con­formes par un of­fi­ci­er pub­lic. Les stat­uts d’une so­ciété coopérat­ive ou d’une as­so­ci­ation doivent être signés par un membre de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion.