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Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 28 Devoir d’examen de l’office du registre du commerce

Av­ant de procéder à une in­scrip­tion, l’of­fice du re­gistre du com­merce ex­am­ine si les con­di­tions prévues par la loi et l’or­don­nance sont re­m­plies. Il véri­fie en par­ticuli­er si la réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives ont le con­tenu exigé par la loi et l’or­don­nance et ne contre­dis­ent pas de dis­pos­i­tions im­pérat­ives.