Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 46 Réquisition et pièces justificatives

1L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une aug­ment­a­tion or­din­aire du cap­it­al-ac­tions doit être re­quise dans les trois mois qui suivent la dé­cision de l’as­semblée générale. Les réquis­i­tions dé­posées après l’échéance de ce délai sont re­jetées.

2La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale;
b.
l’acte au­then­tique re­latif aux con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et à la modi­fic­a­tion des stat­uts;
c.
les stat­uts modi­fiés;
d.
le rap­port d’aug­ment­a­tion signé par un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
e.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
f.
le cas échéant, le pro­spect­us;
g.
la déclar­a­tion des per­sonnes qui re­quièrent l’in­scrip­tion en vertu de laquelle il n’y a pas d’ap­ports en nature, re­prises de bi­ens, com­pens­a­tions de créance ou av­ant­ages par­ticuli­ers autres que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives;
h.1
en cas d’émis­sion d’ac­tions au por­teur par une so­ciété qui n’en avait pas précé­dem­ment, une preuve que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI2.

3En cas d’ap­port en nature, de re­prise de bi­ens, de com­pens­a­tion de créance, d’av­ant­ages par­ticuli­ers ou de libéra­tion par con­ver­sion de fonds pro­pres, les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes doivent être produites:

a.
les con­trats d’ap­ports en nature avec les an­nexes re­quises;
b.
s’ils sont déjà dispon­ibles, les con­trats de re­prises de bi­ens avec les an­nexes re­quises;
c.
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
d.
en cas de libéra­tion par con­ver­sion de fonds pro­pres dont la so­ciété peut lib­re­ment dis­poser, les comptes an­nuels ap­prouvés ou le bil­an in­ter­mé­di­aire et le rap­port de ré­vi­sion d’un réviseur agréé.

4Lor­sque les droits de sou­scrip­tion préféren­tiels sont lim­ités ou supprimés, une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé doit être produite.


1 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 971).
2 RS 957.1

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