Art. 47 Actes authentiques
1L’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale doit contenir les indications suivantes: - a.
- le montant nominal ou, le cas échéant, le montant nominal maximal de l’augmentation du capital-actions ainsi que le montant des apports qui doivent être effectués;
- b.
- le nombre ou, le cas échéant, le nombre maximal ainsi que la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises;
- c.
- le prix d’émission ou l’autorisation donnée au conseil d’administration de le fixer;
- d.
- l’époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
- e.
- la nature des apports;
- f.
- en cas d’apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l’apporteur et les actions qui lui reviennent;
- g.
- en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l’aliénateur et la contre-prestation de la société;
- h.
- s’il y a des avantages particuliers, leur contenu, leur valeur et le nom des bénéficiaires;
- i.
- le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
- j.
- s’il y a des actions privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
- k.
- le cas échéant, les restrictions de la transmissibilité des actions;
- l.
- le cas échéant, le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés ainsi que la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel.
2L’acte authentique relatif aux constatations du conseil d’administration et à la modification des statuts doit établir que: - a.
- toutes les actions ont été valablement souscrites;
- b.
- les apports promis correspondent au prix total d’émission;
- c.
- les apports ont été effectués conformément aux exigences de la loi, des statuts et de la décision de l’assemblée générale;
- d.
- les pièces justificatives ont été soumises au conseil d’administration et à l’officier public; elles doivent être mentionnées individuellement.
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