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Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 50 Décision d’augmentation et constatations du conseil d’administration

1La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive à une aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives men­tion­nées à l’art. 46; la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’aug­menter le cap­it­al re­m­place l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale.

2La dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive à l’aug­ment­a­tion doit cor­res­pon­dre à la dé­cision de l’as­semblée générale et con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le mont­ant nom­in­al de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions;
b.
le nombre de nou­velles ac­tions;
c.
le prix d’émis­sion;
d.
la nature des ap­ports;
e.
en cas d’ap­port en nature, son ob­jet, son es­tim­a­tion, le nom de l’ap­por­teur et les ac­tions qui lui re­vi­ennent;
f.
en cas de re­prise de bi­ens, son ob­jet, le nom de l’alién­ateur et la contre-presta­tion de la so­ciété;
g.
en cas de com­pens­a­tion de créance, le mont­ant de la créance et les ac­tions émises en échange;
h.
l’ad­apt­a­tion du mont­ant nom­in­al du cap­it­al autor­isé, ou la sup­pres­sion de la clause stat­utaire re­l­at­ive à l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al.

3L’acte au­then­tique re­latif à la modi­fic­a­tion des stat­uts et aux con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion doit con­tenir les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’art. 47, al. 2.

4Lor­sque la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions est dé­posée après l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, l’aug­ment­a­tion du cap­it­al ne peut plus être in­scrite au re­gistre du com­merce.

5Le con­tenu de l’in­scrip­tion est régi par l’art. 48, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

6Si pendant la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion le cap­it­al n’est pas aug­menté à con­cur­rence du mont­ant nom­in­al, la so­ciété doit re­quérir l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la sup­pres­sion de la clause stat­utaire re­l­at­ive à l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al.