Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 85 Procès-verbal de l’assemblée constitutive

Le procès-verbal de l’as­semblée con­stitutive doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives aux fond­ateurs et à leurs re­présent­ants;
b.
la déclar­a­tion des fond­ateurs en vertu de laquelle ils fond­ent une so­ciété coopérat­ive;
c.
la con­stata­tion des fond­ateurs que le texte des stat­uts a été ar­rêté;
d.
le cas échéant, le fait que le rap­port écrit des fond­ateurs con­cernant les ap­ports en nature et les bi­ens à repren­dre a été trans­mis à l’as­semblée et que cette dernière en a dis­cuté;
e.
la nom­in­a­tion des ad­min­is­trat­eurs et les in­dic­a­tions per­son­nelles les con­cernant;
f.
la nom­in­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion ou la men­tion que la so­ciété ren­once à une ré­vi­sion;
g.
la sig­na­ture des fond­ateurs.

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