Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 106 Réquisition et pièces justificatives

1La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’un in­sti­tut de droit pub­lic est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
la men­tion des bases jur­idiques déter­min­antes et des dé­cisions de droit pub­lic prises par l’or­gane ay­ant la com­pétence de con­stituer l’in­sti­tut;
b.
le cas échéant, les stat­uts;
c.
les dé­cisions, procès-verbaux ou ex­traits de procès-verbaux re­latifs à la nom­in­a­tion des membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et des per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter l’in­sti­tut et, le cas échéant, ceux re­latifs à la nom­in­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion;
d.
la déclar­a­tion des membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et, le cas échéant, de l’or­gane de ré­vi­sion en vertu de laquelle ils ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à l’in­sti­tut de droit pub­lic au lieu de son siège.

2Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans d’autres doc­u­ments ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

3Si l’in­sti­tut de droit pub­lic s’est déjà vu at­tribuer un numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, ce­lui-ci est men­tion­né dans la réquis­i­tion.1


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

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