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Art. 12a
1L’office du registre du commerce peut établir des copies papier ou électroniques légalisées conformément à l’OAAE2 à partir de réquisitions, de pièces justificatives, d’autres documents ou de signatures qui sont sur support papier ou sous forme électronique. 2L’office du registre du commerce appose sur les copies papier légalisées la mention:
3Les légalisations électroniques et l’établissement de copies papier légalisées de documents électroniques sont régis par l’OAAE. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89). |